Article 2 du Décret n°97-954 du 17 octobre 1997
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 19 octobre 1997

La convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail précise notamment :
-la description des activités prévues ;
-le nombre de postes et la nature des contrats de travail ouvrant droit à l'aide dont la création est envisagée ;
-la fixation de la période, de douze mois au plus à compter de la conclusion de la convention, pendant laquelle les postes peuvent être créés ;
-la durée collective de travail applicable dans l'organisme employeur ;
-pour chaque poste, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ;
-les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation des activités envisagées et, le cas échéant, les actions de formation et de qualification professionnelle des salariés exerçant ces activités ;
-la convention collective éventuellement applicable ;
-le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
-les modalités du contrôle de l'application de la convention.
Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
Entrée en vigueur le 19 octobre 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Compte 6416 - Emplois d’insertionAccès limité
Légibase · 3 mai 2022
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