Entrée en vigueur le 4 octobre 1997
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
a) Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;
b) Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;
c) Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
a) Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;
b) Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;
c) Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2001, 00PA00124, inédit au recueil LebonRejet
[…] 1 ) d'annuler les articles 2,3,5 et 7 du jugement en date du 4 novembre 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant que par lequel il a annulé l'arrêté de son maire du 5 février 1998 autorisant, à l'occasion de la fête de l'Aïd el Kébir, l'abattage rituel d'animaux sur le site du … et l'a condamné à verser à l'association « Protection mondiale des animaux de ferme » la somme de 1.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion