Article 3 du Décret n°2000-114 du 9 février 2000
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 13 février 2000

Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont reclassés dans leur corps d'accueil à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Entrée en vigueur le 13 février 2000

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