Entrée en vigueur le 5 février 2003
Modifié par : Décret 2003-92 2003-01-29 jorf 5 février 2003
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
1. Tribunal administratif de Montpellier, 10 juillet 2014, n° 1200083Rejet
[…] — que la décision attaquée, qui est intervenue six mois après la fin de son stage statutaire, méconnaît l'article 17 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 ; […]
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