Entrée en vigueur le
Cette directive précise, dans son article 11, les modalités d'organisation des procédures négociées. Au 2-C de cet article, il est spécifié, notamment pour les services au sens de la catégorie 6 de l'annexe I-A (services financiers et assurances), que la procédure négociée ne peut être envisagée que si les spécifications du marché sont établies avec une précision suffisante permettant l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre. […] Enfin, l'esprit de l'article 11 montre que la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle. Semblent privilégiées en priorité les procédures ouverte et restreinte. Or, le décret n° 98-111 du 27 février 1998, dans son article 5, instaure pour principe la procédure négociée en ce qui concerne notamment les assurances.
Lire la suite…[…] Vu la requête enregistrée le 28 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M me Françoise A…, demeurant … et M. Gérard Y…, demeurant … ; M me Z… et M. Gérard Y… demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services en tant que ce décret assujettit au régime des marchés négociés après mise en concurrence les marchés de services ayant pour objet des services juridiques ;