Décret n°98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Commentaires • 5
Décisions • 16
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[…] Le tribunal relève que si les décrets no 95- 110 du 10 février 1995, 98- 35 du 14 janvier 1998 modifiés en 2004 excluent du bénéfice du compte de soutien dont bénéficient les oeuvres audiovisuelle, les sketches, il ne saurait en être déduits que ces oeuvres ne sont pas des oeuvres audiovisuelles au sens de l' article précité.
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 2 février 1995 susvisé : « Le soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles prévu au paragraphe II (1°) de l'article 1 er du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle contribue au financement de la production, de la préparation et de la distribution d'œuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, […]
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[…] – s'agissant du domaine audiovisuel, le décret n° 95-110, du 2 février 1995, relatif au soutien financier de l'État à l'industrie des programmes audiovisuels (JORF du 3 février 1995, p. 1875), complété par le décret n° 98-35, du 14 janvier 1998, relatif au soutien financier de l'État à l'industrie audiovisuelle (JORF du 17 janvier 1998, p. 742), tels que modifiés.
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 66-597 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), modifié par l'article 61 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
I. - Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du B du I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) sont destinées au soutien financier de l'industrie audiovisuelle conformément aux dispositions du présent décret.
Toutefois, conformément au II de l'article précité, ces subventions peuvent également être utilisées pour accorder un soutien financier spécifique à la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l'animation, dans les conditions prévues à l'article 50-2 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.
II. - Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier :
1° A la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles ;
1° bis A la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant destinées à la télévision ;
2° (Abrogé) ;
3° A la formation professionnelle ;
4° A la promotion des oeuvres audiovisuelles et des industries de l'audiovisuel.
III. - Des subventions sont également destinées à doter :
1° Un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Les conditions de gestion et de fonctionnement du fonds sont fixées par convention entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'économie, le Centre national de la cinématographie et l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles.
2° Les fonds d'aide à la création et à la production d'oeuvres audiovisuelles mis en place par les collectivités territoriales. Les conditions de dotation des fonds font l'objet de conventions entre le Centre national de la cinématographie et les collectivités territoriales.
Le contrôleur budgétaire auprès du Centre national de la cinématographie exerce le contrôle de l'administration des subventions mentionnées à l'article 1er.