Entrée en vigueur le 18 juin 2000
Obligation d'information
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2.
[…] Sur ce dernier point, si le décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes en son article 3.2 prévoit que le donneur d'ordre informe le transporteur notamment de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport en vue d'une identification précise de la cuve ou plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être déchargée, et si en son article 7 il est spécifié que le donneur d'ordre répond des conséquences d'un manquement à son obligation d'information selon l'article 3.2, […]
[…] Par ailleurs, à défaut de contrat écrit passé entre le société X Y et la société Transports Lavenu, il convient de faire application des dispositions du contrat type pour le transport routier en citerne réglementé par le décret N°2000-527 du 16 juin 2000, l'article 5 imposant au transporteur d'utiliser 'un matériel approprié aux marchandises à transporter sans risque de pollution, de perte ou d'avarie de celle-ci', et l'article 7 prévoyant que 'le donneur d'ordre répond de toutes conséquences d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2.'