Infirmation partielle 10 décembre 2020
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 10 déc. 2020, n° 17/08943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°451
N° RG 17/08943 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OPQO
SAS TRANSPORTS LORCY
C/
M. [I] [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le : 10/12/2020
à : Me LE SAGE
Me CHATELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Octobre 2020 en vertu de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [W], médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS TRANSPORTS LORCY
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Margaux LE SAGE,Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Vincent DE PASTORS, Plaidant, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMÉ :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 8 décembre 2017 ayant :
— « dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] n’est pas justifié mais qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse »,
— condamné la Sas TRANSPORTS LORCY à payer à M. [I] [S] les sommes de :
.5 430,32 € d’indemnité compensatrice légale de préavis
(2 mois de salaires ou 2 x 2 715,16 €), et 543,03 € de congés payés afférents,
.3 583,99 € d’indemnité légale de licenciement,
.1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article L.1235-4 du code du travail,
— condamné la Sas TRANSPORTS LORCY aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la Sas TRANSPORTS LORCY reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2017 ;
Vu les conclusions récapitulatives du conseil de la Sas TRANSPORTS LORCY adressées au greffe de la cour par le RPVA le 7 septembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— sur son appel principal, d’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de rejet de l’ensemble des demandes de M. [I] [S] qui sera condamné à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui restituer les sommes qu’il a déjà perçues relatives aux indemnités légales de rupture lui ayant été allouées en première instance,
— en tout état de cause, de rejet de l’appel incident de M. [I] [S] qui sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement (indemnités légales de rupture, dommages-intérêts pour perte d’emploi), et condamné tout autant à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du conseil de M. [I] [S] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 7 mai 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— de confirmation du jugement déféré en ses dispositions de condamnations au titre des indemnités légales de rupture,
— d’infirmation en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle été sérieuse et, statuant à nouveau, de condamner la Sas TRANSPORTS LORCY à lui payer la somme de 48 872,88 €
(18 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour « perte d’emploi »,
— de condamnation de la Sas TRANSPORTS LORCY à lui payer la somme complémentaire de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu l’ordonnance du 8 septembre 2020 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience prévue le 11 mars avant d’être renvoyée au 13 octobre suivant.
MOTIFS :
La Sas LORCY TRANSPORTS, qui dispose d’un effectif d’au moins 11 salariés, a initialement recruté M.[I] [S] en contrat de travail à durée déterminée à temps plein sur la période du 15 décembre 2010 au 31 mai 2011 comme chauffeur routier au groupe 7-coefficient 150M de la convention collective nationale des transports, avec en contrepartie un salaire de 1 885,73 € bruts mensuels ; les parties poursuivant au-delà du terme leur collaboration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui sera formalisé pour prendre effet le 1er juin 2011 avec un rémunération portée à 1 919,75 € bruts pour 185 heures mensuelles (base de 152 heures + 33 heures équivalentes à 125%).
Par une lettre du 19 janvier 2017, la Sas TRANSPORTS LORCY a convoqué M. [I] [S] à un entretien préalable prévu le 30 janvier et à l’issue duquel elle lui a notifié le 3 décembre 2017 son licenciement pour faute grave aux motifs, d’une part, que le 1er décembre 2016 lors d’une livraison de carburant sur la commune de Servan sur Vilaine il s’est trompé de destinataire en distribuant 27000 litres de gasoil à la société Les Transports Postic et non pas chez le client [Y] et Nogel qui était normalement prévu et, d’autre part, que le « 17 janvier 2017 » lors de la livraison chez le client SUPER U à [Localité 6]-[Localité 5] il a distribué 1000 litres d’essence sans plomb SP 95 dans la cuve de gasoil sans aviser de cet incident tant ledit client qu’elle-même.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [I] [S] percevait une rémunération en moyenne de 2 715,16 € bruts mensuels.
*
M. [I] [S] conteste tant le bien-fondé que la proportionnalité de la mesure de licenciement pour faute grave mise en 'uvre à son encontre « dans la mesure où en la matière les dispositions légales applicables (Décret 2000-527 du Code des Transports, articles 7 à 12) précisent que les conducteurs ne peuvent être mis en cause lors des déchargements ou dépotages ' En effet, les dispositions légales font peser sur le client la responsabilité du branchement de la pompe ; normalement les chauffeurs n’ont ainsi pas à procéder au déchargement des véhicules, déchargement qui doit se faire sous la responsabilité exclusive des clients. En effet, les branchements en stations relèvent de la seule responsabilité du client destinataire du produit. Ainsi, la sanction prise à [son encontre] revient à faire peser sur le chauffeur la responsabilité du chargeur ou du destinataire de l’entreprise de transport » ; outre le fait qu’il n’a jamais eu d’antécédent disciplinaire et que « les deux erreurs d’inadvertance » ne pouvaient conduire à la rupture immédiate de son contrat de travail sans indemnités.
*
Sur le premier grief , M. [I] [S] ne conteste pas qu’il se soit trompé de lieu de livraison le 1er décembre 2016, son erreur étant « réelle », en tentant de l’expliquer par le fait que le bon de livraison ne comportait aucune précision quant à l’adresse si ce n’est le nom du client à livrer ([Y] et [E]) et la commune concernée ([Localité 8]), ce qui a donné lieu à une fiche d’évènement précisant qu’il a été distribué au mauvais destinataire (Les Transports Postic) 27000 litres de gasoil sur les 32000 chargés dans le camion, avec cette indication factuelle dans l’encadré « Analyse de causes » : « Le conducteur n’a pas demandé s’il était bien chez le bon client au réceptionnaire. Le réceptionnaire a signé notre lettre de voiture sans regarder si la livraison était pour lui » – pièce 11 de l’appelante.
Le fait que le réceptionnaire de la société Les Tranports Postic n’ait pas lui-même procédé aux vérifications d’usage, cela en s’assurant que celle-ci avait bien commandé une livraison de carburant à la Sas LES TRANSPORTS LORCY, n’est pas de nature à écarter la faute commise par M. [I] [S] qui aurait pu éviter pareille erreur en demandant à l’arrivée s’il se trouvait bien chez le client [Y] et [E] mentionné dans la fiche « Document unique de transport » du 1er décembre 2016 – pièce 17 de l’appelante – ,ce dont il s’est manifestement abstenu, en violation du
« [F] conducteur » dont il a accusé réception le 8 juillet 2010 – pièces 3 et 3bis de l’appelante.
D’une manière générale, la nécessité pour le chauffeur livreur de se faire confirmer qu’il est « chez le bon client », comme rappelé dans ledit manuel en page 96, procède d’une évidence qui n’appelle pas de plus de longs commentaires.
Sur le deuxième grief dont la matérialité n’est pas davantage discutée, à savoir le fait d’avoir le 18 janvier 2017 – et non pas le 17 janvier comme mentionné par erreur dans la lettre de licenciement – chez le client SUPER U, situé à [Localité 6]-[Localité 5], distribué environ 1000 litres d’essence sans plomb SP 95 dans la cuve de gasoil d’une contenance de 42000 litres, cela a donné lieu également à une fiche d’évènement suivi d’un courriel de M. [R] [L], coordinateur d’exploitation au sein de la Sas TRANSPORTS LORCY, en ces termes : « Mr [S] a dépoté environ 1000 SP95 dans la cuve de Go qui contenait 42 000 litres. Le conducteur s’est rendu compte de son erreur mais n’a rien dit à personne. Le magasin nous a prévenu car elle a vu un écart après avoir jaugé ' Le conducteur a d’abord nié puis ensuite a confirmé qu’il n’a rein dit espérant que cela passe comme ça ' il nous fait un rapport. En accord avec le magasin nous ne repompons pas au vu des quantités » – pièce 11 de l’appelante.
Dans le rapport d’incident visé dans le courriel précité, M. [I] [S] reconnaît ne pas avoir prévenu l’exploitant SUPER U de son erreur, et confirme que celui-ci s’en est finalement rendu compte lui-même en procédant ultérieurement à ses relevés de jauges – même pièce 11.
Là encore, force est de relever que ce dernier n’a pas respecté les consignes expresses figurant dans le « [F] conducteur » à la page 18 en pareil cas: « Quelle attitude adopter en cas de mélange de produits ' ' ' ne minimisez jamais l’importance de l’incident ; ' PREVENEZ IMMEDIATEMENT LE SERVICE D’EXPLOITATION, NE DISSIMULEZ JAMAIS un mélange, pensez aux conséquences ! Et attendez les instructions’ ».
Pour toute(s) explication(s), M. [I] [S] considère donc qu’ « il convient de nuancer la gravité volontairement attachée par l’employeur à cette situation ' [que s’il] n’a pas informé sur le coup le client, c’est uniquement parce que celui-ci n’était pas présent au moment de ladite livraison ' [que] lors de la conversation téléphonique avec le service d’exploitation, [il] a fait l’aveu de cette erreur au bout de quelques secondes de conversation ' [et] qu’il importe de rappeler que le décret n°2000-527 prévoit que la responsabilité de la fixation des flexibles pour l’ouverture et la fermeture des vannes incombe au destinataire ' ».
Sur ce dernier point, si le décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes en son article 3.2 prévoit que le donneur d’ordre informe le transporteur notamment de toutes données susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport en vue d’une identification précise de la cuve ou plus généralement de l’orifice où la marchandise doit être déchargée, et si en son article 7 il est spécifié que le donneur d’ordre répond des conséquences d’un manquement à son obligation d’information selon l’article 3.2, on se reportera à l’article 9 qui pose comme principe général que les opérations de déchargement « sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur ».
*
Si ce même décret définit précisément l’étendue des responsabilités de chacun des intervenants dans ce type d’opération, à savoir le client donneur d’ordre qui est le destinataire du produit et le transporteur, il convient de rappeler que le chauffeur routier, qui procède en pratique à cette livraison, doit lui-même agir avec diligence, sérieux, professionnalisme, et dans le strict respect des consignes reçues de son employeur en exécution du contrat de travail.
En clair, et pour revenir au cas d’espèce, le texte réglementaire dont se prévaut M. [I] [S], ne peut justifier ou atténuer même ses manquements dans le fait de se tromper de client à la livraison parce qu’il n’a pas procédé aux vérifications préalables requises, pour ne pas dire élémentaires, et de mélanger de l’essence sans plomb SP95 depuis la citerne de son camion dans la cuve à gasoil d’une grande surface commerciale sans prévenir aussitôt son employeur.
La cour par ailleurs relève, à titre d’information, qu’il a dans le passé reçu deux courriers de « Rappel de procédures » les 23 août 2011 et 9 novembre 2015
*
Pareille attitude de M. [I] [S], recruté fin 2010, est constitutive d’une faute grave ayant rendu véritablement impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail avec la nécessité de son départ immédiat de l’entreprise sans indemnités.
Son licenciement pour faute grave est ainsi totalement justifié.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement entrepris, s’il sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [S] de sa demande de dommages-intérêts « pour perte d’emploi » s’analysant en une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé en ce qu’il a écarté la qualification de faute grave, de sorte que la cour le déboutera de ses demandes au titre des indemnités légales de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement).
§*
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [I] [S] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif disciplinaire de M. [I] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse tout en le déboutant de sa demande indemnitaire afférente, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau :
— DIT et JUGE que M. [I] [S] a commis une faute grave privative d’indemnités et, en conséquence, le DEBOUTE de ses demandes au titre des indemnités légales de rupture,
— REJETTE sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y AJOUTANT :
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— RAPPELLE que le présent arrêt vaut titre s’agissant des sommes déjà perçues par M. [I] [S] au titre de l’exécution provisoire de plein droit en première instance ;
CONDAMNE M. [I] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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