Article 22 du Décret n° 2000-527 du 16 juin 2000
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 18 juin 2000

Présomption de la perte de la marchandise


22.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24.1 ci-après.

L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.

22.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.

Entrée en vigueur le 18 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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