Décret n°98-257 du 31 mars 1998 relatif à la consommation en énergie des réfrigérateurs et congélateurs électriques à usage domestique
Décret n°98-257 du 31 mars 1998 relatif à la consommation en énergie des réfrigérateurs et congélateurs électriques à usage domestiquepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 septembre 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 septembre 1999 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 215-18 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment son article 21 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
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Sont soumis aux dispositions du présent décret les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs neufs, à usage domestique et destinés à être alimentés uniquement en énergie électrique fournie par le réseau, ci-après dénommés "appareils de réfrigération", à l'exception des appareils utilisant le principe d'absorption.
Article 2
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Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article 1er du présent décret qui satisfont à la double condition :
- de présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article 3 du présent décret ;
- d'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
- de présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article 3 du présent décret ;
- d'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
Article 3
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1. La consommation énergétique d'un appareil de réfrigération exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 est inférieure ou égale à la valeur ci-dessous :
Catégorie d'appareils, Seuil de consommation d'énergie :
Réfrigérateur non doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C :
(0,207 x Vaj + 218)/365.
Réfrigérateur avec compartiment une étoile :
(0,557 x Vaj + 166)/365.
Réfrigérateur avec compartiment deux étoiles :
(0,402 x Vaj + 219)/365.
Réfrigérateur avec compartiment trois étoiles :
(0,573 x Vaj + 206)/365.
Réfrigérateur-congélateur avec compartiment de congélation quatre étoiles : (0,697 x Vaj + 272)/365.
Congélateur armoire : (0,434 x Vaj + 262)/365.
Congélateur coffre : (0,480 x Vaj + 195)/365.
2. L'appareil réfrigérateur-congélateur comportant plus de deux portes ainsi que l'appareil de réfrigération qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées au 1 du présent article doivent présenter une consommation énergétique exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 inférieure ou égale à celle fixée ci-après en fonction des caractéristiques du compartiment le plus froid dont il est doté :
Température du compartiment le plus froid, Seuil de consommation d'énergie :
Supérieure à - 6 °C : (0,207 x Vaj + 218)/365.
Inférieure ou égale à - 6 °C ou compartiment une étoile :
(0,557 x Vaj + 166)/365.
Inférieure ou égale à - 12 °C ou compartiment deux étoiles :
(0,402 x Vaj + 219)/365.
Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment trois étoiles :
(0,573 x Vaj + 206)/365.
Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment quatre étoiles :
(0,697 x Vaj + 272)/365.
3. Les termes "compartiment une étoile", "compartiment deux étoiles", "compartiment trois étoiles" et "compartiment de congélation quatre étoiles" s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
4. Le coefficient "Vaj" (volume ajusté exprimé en litres) figurant dans les formules ci-dessus est calculé conformément aux dispositions de l'annexe I du présent décret.
Catégorie d'appareils, Seuil de consommation d'énergie :
Réfrigérateur non doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C :
(0,207 x Vaj + 218)/365.
Réfrigérateur avec compartiment une étoile :
(0,557 x Vaj + 166)/365.
Réfrigérateur avec compartiment deux étoiles :
(0,402 x Vaj + 219)/365.
Réfrigérateur avec compartiment trois étoiles :
(0,573 x Vaj + 206)/365.
Réfrigérateur-congélateur avec compartiment de congélation quatre étoiles : (0,697 x Vaj + 272)/365.
Congélateur armoire : (0,434 x Vaj + 262)/365.
Congélateur coffre : (0,480 x Vaj + 195)/365.
2. L'appareil réfrigérateur-congélateur comportant plus de deux portes ainsi que l'appareil de réfrigération qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées au 1 du présent article doivent présenter une consommation énergétique exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 inférieure ou égale à celle fixée ci-après en fonction des caractéristiques du compartiment le plus froid dont il est doté :
Température du compartiment le plus froid, Seuil de consommation d'énergie :
Supérieure à - 6 °C : (0,207 x Vaj + 218)/365.
Inférieure ou égale à - 6 °C ou compartiment une étoile :
(0,557 x Vaj + 166)/365.
Inférieure ou égale à - 12 °C ou compartiment deux étoiles :
(0,402 x Vaj + 219)/365.
Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment trois étoiles :
(0,573 x Vaj + 206)/365.
Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment quatre étoiles :
(0,697 x Vaj + 272)/365.
3. Les termes "compartiment une étoile", "compartiment deux étoiles", "compartiment trois étoiles" et "compartiment de congélation quatre étoiles" s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
4. Le coefficient "Vaj" (volume ajusté exprimé en litres) figurant dans les formules ci-dessus est calculé conformément aux dispositions de l'annexe I du présent décret.