Entrée en vigueur le 3 septembre 1999
Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article 1er du présent décret qui satisfont à la double condition :
- de présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article 3 du présent décret ;
- d'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
- de présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article 3 du présent décret ;
- d'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.