Article R224-43 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 5

La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d'un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Marseille, 22 août 2012, n° 1204735Rejet

[…] que faute d'instruction du dossier par le ministère de l'écologie en application des articles L.341-9 et L.341-10 du code de l'environnement, […] que les dispositions des articles R.214-23 et R.214-24 du code de l'environnement sont bien applicables en ce qu'il y a lieu de cumuler les sociétés pratiquant la même activité de randonnée aquatique ; […] qu'il est inscrit aux annexes II et IV de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ; […] que la déclaration commune prévue à l'article R.224-43 du code de l'environnement ne s'applique que dans le cas d'activités nécessitant pour certaines une autorisation administrative et pour les autres, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).