Entrée en vigueur le 27 septembre 1998
La commission des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :
I. - Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :
- le directeur régional de l'environnement ;
- le directeur régional des affaires culturelles ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le délégué régional au tourisme ;
- le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
II. - Six représentants des collectivités territoriales :
1° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;
2° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.
III. - Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :
- deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural ;
- deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.
I. - Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :
- le directeur régional de l'environnement ;
- le directeur régional des affaires culturelles ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le délégué régional au tourisme ;
- le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
II. - Six représentants des collectivités territoriales :
1° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;
2° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.
III. - Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :
- deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural ;
- deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 4 décembre 2009, 07MA02143, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n°98-865 du 23 septembre 1998 alors en vigueur: La commission des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. […]
2. Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2008, n° 0501810Rejet
[…] Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2008, prise en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2008 à 12 heures ; […] Vu le décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 ;
3. Tribunal administratif de Montpellier, 15 mai 2008, n° 0500728Rejet
[…] Vu le décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 23 septembre 1998 : « La commission des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. […]
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