Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
I. - Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil général :
1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ;
2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par le présent décret, et notamment des dispositions relatives :
- au droit d'accès des intéressés à leur dossier ;
- au fonctionnement de la commission d'agrément ;
- à la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au quatrième alinéa de l'article 63 précité.
Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;
3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ;
4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention internationale susvisée, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants étrangers et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ;
5° Des conditions de fonctionnement des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ;
6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ;
7° De l'existence et du type de renseignements contenus dans le fichier des décisions relatives à l'agrément mis en place par le ministre chargé de la famille.
II. - Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil général la confirmation de sa demande. Il peut préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir.
1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ;
2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par le présent décret, et notamment des dispositions relatives :
- au droit d'accès des intéressés à leur dossier ;
- au fonctionnement de la commission d'agrément ;
- à la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au quatrième alinéa de l'article 63 précité.
Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;
3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ;
4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention internationale susvisée, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants étrangers et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ;
5° Des conditions de fonctionnement des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ;
6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ;
7° De l'existence et du type de renseignements contenus dans le fichier des décisions relatives à l'agrément mis en place par le ministre chargé de la famille.
II. - Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil général la confirmation de sa demande. Il peut préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir.
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2012, n° 0905133Non-lieu à statuer
[…] 60-01-02-02 […] — le département de la Moselle n'a pas rempli son obligation d'information telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 98-771 du 1 er septembre 1998 en ce qui concerne, notamment, les spécificités de l'adoption et plus précisément en ce qui concerne les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ; la méconnaissance de cette obligation a eu pour conséquence le caractère négatif du rapport psychologique ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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. - L'honorable parlementaire pose la question de l'information dont peuvent bénéficier les parents adoptifs dans la perspective de prévenir les difficultés d'adaptation de leurs enfants adoptés à l'étranger. 1º Conformément à l'article 2 du décret nº 98-771 du 1er septembre 1998, les personnes qui demandent l'agrément en vue d'adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger doivent recevoir une information complète, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs.
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