Article R225-2 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 20 décembre 2025

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.

Commentaires15

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°301572
Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2010

La définition même de la discrimination indirecte s'accorde mal avec celle que l'article 225-1 du code pénal donne de la discrimination, et encore moins avec l'article 225-2 du même code, qui distingue les cas dans lesquels une discrimination est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. […] Le système de renvoi réciproque des articles entre eux conduit cependant à nuancer les arguments de texte qu'inspirent ces premiers articles, puisque l'article 5, […]

 Lire la suite…

2Le 21 février 2022 a été adoptée une loi visant à réformer l’adoption
lagbd.org

L'âge minimum pour avoir recours à une adoption est également réduit, passant de 28 à 26 ans (article 343 Code civil, alinéa 2). En dehors de l'hypothèse de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, la différence d'âge maximale entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter est de cinquante ans (article L 225-2 Code de l'action sociale et des familles). […]

 Lire la suite…

3Différences entre les versions de " Le 21 fevrier 2022 a ete adoptee une loi visant a reformer l adoption "
www.lagbd.org

L'âge minimum pour avoir recours à une adoption est également réduit, passant de 28 à 26 ans (article 343 Code civil, alinéa 2). En dehors de l'hypothèse de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, la différence d'âge maximale entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter est de cinquante ans (article L 225-2 Code de l'action sociale et des familles). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33

1Tribunal administratif de Strasbourg, 8 décembre 2009, n° 0903243Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes doivent être informées, […] 2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, […] c) A la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…) L'agrément est accordé (…) par le président du conseil général après avis d'une commission (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2016, n° 1506865Rejet

[…] la décision du 23 juillet 2015 mentionne expressément l'article R. 225-2 et 4 du code de l'action sociale et des familles ; […] de l'article R. 225 -9 code de l'action sociale et de la famille : « La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend : 1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; / 2 […]

 Lire la suite…

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2008, 06MA03601, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que M. et M me X contestent les motifs de la décision en date du 23 décembre 2005 confirmant, après recours gracieux, une précédente décision du 16 juin 2005 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant étranger ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.225-17 du code de l'action sociale et des familles applicables à l'espèce, sur le fondement desquelles ont été rendues les décisions précitées : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles R.225-2 à R.225-7 » ; […] N° 06MA03601 2

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).