Entrée en vigueur le 20 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1
Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental :
1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ;
2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives :
a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ;
b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ;
c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3 ;
d) A l'obligation de suivre une préparation à l'adoption.
Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;
3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ;
4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ;
5° Des conditions de fonctionnement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ;
6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département et au niveau national ;
7° De l'existence et de la nature des renseignements contenus dans la base nationale mentionnée à l'article L. 225-15-1 ;
8° Des condamnations pénales de nature à empêcher la délivrance d'un agrément ou occasionner son retrait en application de l'article L. 133-6 ;
9° Des structures associatives pouvant les informer et les accompagner dans leurs parcours.
Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de l'enfance.
Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil départemental la confirmation de sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants résidant habituellement à l'étranger qu'il désire accueillir.
L'âge minimum pour avoir recours à une adoption est également réduit, passant de 28 à 26 ans (article 343 Code civil, alinéa 2). En dehors de l'hypothèse de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, la différence d'âge maximale entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter est de cinquante ans (article L 225-2 Code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…L'âge minimum pour avoir recours à une adoption est également réduit, passant de 28 à 26 ans (article 343 Code civil, alinéa 2). En dehors de l'hypothèse de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, la différence d'âge maximale entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter est de cinquante ans (article L 225-2 Code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article R. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes doivent être informées, […] 2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, […] c) A la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…) L'agrément est accordé (…) par le président du conseil général après avis d'une commission (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, […]
[…] la décision du 23 juillet 2015 mentionne expressément l'article R. 225-2 et 4 du code de l'action sociale et des familles ; […] de l'article R. 225 -9 code de l'action sociale et de la famille : « La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend : 1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; / 2 […]
[…] Considérant que M. et M me X contestent les motifs de la décision en date du 23 décembre 2005 confirmant, après recours gracieux, une précédente décision du 16 juin 2005 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant étranger ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.225-17 du code de l'action sociale et des familles applicables à l'espèce, sur le fondement desquelles ont été rendues les décisions précitées : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles R.225-2 à R.225-7 » ; […] N° 06MA03601 2
La définition même de la discrimination indirecte s'accorde mal avec celle que l'article 225-1 du code pénal donne de la discrimination, et encore moins avec l'article 225-2 du même code, qui distingue les cas dans lesquels une discrimination est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. […] Le système de renvoi réciproque des articles entre eux conduit cependant à nuancer les arguments de texte qu'inspirent ces premiers articles, puisque l'article 5, […]
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