Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment :
- une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ;
- une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter.
Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article 5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission.
Dans l'article 4, ce décret précise qu'avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet il fait procéder auprès du demandeur à des investigations. La première évaluation est confiée à des assistants de service social et des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat, la deuxième à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres.
Lire la suite…Conformément aux articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les personnes qui souhaitent adopter un enfant étranger ou un pupille de l'Etat doivent solliciter un agrément auprès du président du conseil général de leur département de résidence. […] Cet agrément n'est pas délivré au vu de critères précis mais après instruction permettant au décideur de s'assurer que « les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, […]
Lire la suite…[…] Article 4 […] Les organes de la Convention ont interprété l'article 8 de façon très évolutive. Très récemment, dans deux requêtes concernant des techniques d'insémination artificielle, la Cour a explicitement dit que cette disposition protège le droit au respect de la « décision » d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir (Evans c. Royaume Uni [GC], no 6339/05, § 71, CEDH 2007-..., et Dickson c. Royaume Uni [GC], no 44362/04, § 66, CEDH 2007- ...).
[…] 2°) d'enjoindre au président du conseil général de communiquer au tribunal son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 4.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
[…] — le retrait de l'agrément à l'adoption est entaché d'un vice de procédure ; il ne respecte pas les dispositions de l'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles qui mentionnent que tout refus d'agrément ou retrait doit être motivé ;
L'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille est appelée sur la qualité des enquêtes sociales et psychologiques des services sociaux chargés d'instruire les dossiers pour obtenir l'agrément, en application de l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, notamment lorsque les familles décident d'adopter un enfant dans l'un des 70 pays étrangers dans lesquels l'adoption leur est ouverte. […]
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