Article 9 du Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étrangerAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R225-9 (V)

Entrée en vigueur le 4 septembre 1998

La commission d'agrément instituée par l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale comprend :
1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;
2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article 3 du décret du 23 août 1985 susvisé ; l'autre assurant la représentation de l'association d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ; ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;
3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance.
Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil général.
Le président du conseil général fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément instituées dans le département.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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