Article 10 du Décret n°98-771 du 1 septembre 1998
Article 9Article 11
Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1

1Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2008, n° 0504178Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°98-771 du 1 er septembre 1998 dans sa rédaction alors en vigueur : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, […] Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : « La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article 10. (…) » ;

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