Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents.
Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal.
Le président du conseil général fixe le règlement intérieur des commissions.
Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal.
Le président du conseil général fixe le règlement intérieur des commissions.
1. Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2008, n° 0504178Annulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°98-771 du 1 er septembre 1998 dans sa rédaction alors en vigueur : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, […] Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : « La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article 10. (…) » ;
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