Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
1° Respecter le délai imparti par la réglementation en vigueur pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue à l'article 15 du décret du 28 décembre 1946 pris pour l'application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie ;
2° Etre à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique.
[…] 09-05-02 […] — le CNC a également commis une faute, dès lors que la décision du 14 décembre 2012 de ne pas verser le solde de la subvention pose une condition nouvelle au versement du solde ; qu'en effet, le versement du solde de la subvention n'était soumis à aucune condition, autre que celle de la présentation des justificatifs de paiement des travaux ; que la convention du 16 juin 2012 ne comporte aucune condition relative au paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances ; qu'en outre, la condition d'être à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrée aux séances, prévue à l'article 2 du décret n° 98-750 du 24 août 1998, ne doit être vérifiée qu'au moment de la décision initiale d'accorder la subvention ;
[…] 14-03-02 […] — qu'elle est également entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle pose une condition nouvelle au versement du solde de la subvention ; qu'en effet, le versement de la deuxième tranche de l'avance qui lui a été accordée par décision du 10 février 2012, n'était soumis à aucune condition, autre que celle de la présentation des justificatifs de paiement des travaux ; que la convention du 16 juin 2012 ne comporte aucune condition relative au paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances ; qu'en outre, la condition d'être à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances, prévue à l'article 2 du décret n° 98-750 du 24 août 1998, ne doit être vérifiée qu'au moment de la décision initiale d'accorder la subvention ;
[…] 14-03-02 […] — que la décision contestée du 14 décembre 2012 est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle pose une condition nouvelle au versement du solde de la subvention ; qu'en effet, le versement de la deuxième tranche de l'avance qui lui a été accordée par décision du 10 février 2012, n'était soumis à aucune condition, autre que celle de la présentation des justificatifs de paiement des travaux ; que la convention du 16 juin 2012 ne comporte aucune condition relative au paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances ; qu'en outre, la condition d'être à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances, prévue à l'article 2 du décret n° 98-750 du 24 août 1998, ne doit être vérifiée qu'au moment de la décision initiale d'accorder la subvention ;