Article 14 du Décret n°98-750 du 24 août 1998
Article 13-1
Article 15

Entrée en vigueur le 5 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-734 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 12 et 13, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte.
Toutefois, des avances sur les sommes calculées conformément à l'article 10 peuvent être accordées dans la limite de plafonds.
Ces plafonds peuvent être majorés par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis d'un comité d'experts, dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissement ainsi que dans le cas de création, à condition que le bénéficiaire ne soit pas propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 13, de plus de 50 salles de spectacles cinématographiques. Cette majoration ne peut être accordée pour des opérations de création d'établissements que si ceux-ci ont bénéficié au préalable du soutien financier sélectif prévu à l'article 19.
Chaque avance fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et son bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et d'amortissement de l'avance considérée ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.
II. - La totalité des sommes allouées conformément au I ci-dessus ne peut excéder 90 % du coût total des travaux exécutés ou à exécuter.
III. - Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond fixé au II ci-dessus, une nouvelle demande de subvention pour les travaux exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment accordée a été complètement amortie.
Les sommes allouées sont alors calculées conformément aux dispositions prévues aux I et II ci-dessus.
IV. - Toute demande d'investissement de soutien financier pour des travaux déjà effectués n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national de la cinématographie dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux.
V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Entrée en vigueur le 5 août 2001
Sortie de vigueur le 11 février 2015

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2016, n° 1506260Rejet

[…] — le CNC a également commis une faute, dès lors que la décision du 14 décembre 2012 de ne pas verser le solde de la subvention pose une condition nouvelle au versement du solde ; qu'en effet, le versement du solde de la subvention n'était soumis à aucune condition, autre que celle de la présentation des justificatifs de paiement des travaux ; que la convention du 16 juin 2012 ne comporte aucune condition relative au paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances ; qu'en outre, la condition d'être à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrée aux séances, prévue à l'article 2 du décret n° 98-750 du 24 août 1998, ne doit être vérifiée qu'au moment de la décision initiale d'accorder la subvention ;

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2Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2014, n° 1314391Annulation

[…] pour des devis d'un montant total de 1 418 711 euros ; que par procès-verbaux du 27 janvier 2012, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée a pris en compte les travaux exigibles à l'octroi d'aides automatiques, pour un total de 1 276 839 euros correspondant à 90 % du montant des devis par application de l'article 14 II du décret n° 98-750 du 24 août 1998 ; que la SARL Bastille Saint Y a perçu la somme de 429 410 euros au mois de mars 2012, soit le montant total dont elle disposait sur son « compte automatique » ; que, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2013, n° 1314398Rejet

[…] — que la décision contestée du 14 décembre 2012 est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle pose une condition nouvelle au versement du solde de la subvention ; qu'en effet, le versement de la deuxième tranche de l'avance qui lui a été accordée par décision du 10 février 2012, n'était soumis à aucune condition, autre que celle de la présentation des justificatifs de paiement des travaux ; que la convention du 16 juin 2012 ne comporte aucune condition relative au paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances ; qu'en outre, la condition d'être à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances, prévue à l'article 2 du décret n° 98-750 du 24 août 1998, ne doit être vérifiée qu'au moment de la décision initiale d'accorder la subvention ;

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