Article 18 du Décret n°98-750 du 24 août 1998
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 8 () JORF 12 mai 2007

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte ouvert au titre de cet établissement.
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 11 février 2015

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2016, n° 1506260Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée : « Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions : (…) 2° De contribuer, dans l'intérêt général, […] qu'aux termes de l'article 133 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, alors en vigueur : « Les conditions d'attribution du soutien financier automatique à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques sont fixées par les articles 9 à 18 du décret du 24 août 1998 susvisé. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 98-750 du 24 août 1998, alors en vigueur : « Pour être admis au bénéfice du soutien financier prévu par le présent décret, […]

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