Article 8 du Décret n°98-1256 du 29 décembre 1998
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003

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