Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Des délégués régionaux de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.