Entrée en vigueur le 20 décembre 1998
En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des contributions provisionnelles afférentes aux trimestres postérieurs à la date de cessation d'activité.
La contribution définitive est due dans les conditions prévues au II de l'article 10 du présent décret.
La contribution définitive est due dans les conditions prévues au II de l'article 10 du présent décret.