Décret n°98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 1998
Dernière modification : 7 novembre 2018

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2008, 07MA00213, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2005, 01MA02670, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ; Vu le décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2005, 02MA02165, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la lettre en date du 19 août 1998 saisissant le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1er septembre 1998 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 11 mai 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
En lieu et place de l'article R. 243-2, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions suivantes :
" I. - Tout employeur de personnel salarié relevant, à quelque titre que ce soit, du régime local est tenu dans le délai de huitaine à compter soit de l'ouverture ou de l'acquisition de l'entreprise, si celle-ci comporte l'emploi de personnel salarié, soit du premier embauchage dans le cas contraire, de demander son immatriculation à la caisse de prévoyance sociale.
" II. - Tout travailleur indépendant est tenu, dans le délai de huitaine qui suit le début de son activité professionnelle, de demander son immatriculation à la caisse de prévoyance sociale.
" III. - Tout employeur ou travailleur indépendant est tenu d'indiquer à la caisse de prévoyance sociale tout changement intervenu dans la situation de son entreprise, notamment cession, cessation ou changement d'activité, location.
" IV. - Tout particulier qui emploie des personnes pour ses services personnels ou domestiques est tenu, à l'occasion du premier engagement et sous huitaine, de demander son immatriculation à la caisse de prévoyance sociale.
" V. - Chacune des déclarations ci-dessus est effectuée auprès de la caisse de prévoyance sociale au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse de prévoyance sociale. Sur la base de cette déclaration, la caisse délivre un numéro matricule aux entreprises ou particuliers visés au présent article. "
Article 2
L'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve du remplacement, au second alinéa, de l'expression : " dans la métropole " par l'expression : " dans la collectivité territoriale de Mayotte ".
Article 3
L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1. Au premier alinéa, les mots : " invalidité, décès, veuvage " ainsi que le membre de phrase : " dont relève chacun de leurs établissements " sont supprimés ;
2. Le premier membre de phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations et de la contribution prévue à l'article 21-II de l'ordonnance n° 96-1222 du 20 décembre 1996, les effectifs des salariés sont arrêtés au 31 décembre de chaque année en calculant l'effectif moyen au cours de cette année compte tenu des salariés employés dans tous les établissements de l'entreprise.
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les entreprises immatriculées auprès de la caisse de prévoyance sociale avant le 1er janvier 1998 ainsi que les administrations et entreprises du secteur public versent jusqu'au 1er janvier 2000 les cotisations ainsi que la contribution prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 dans les conditions suivantes :
" a) Les cotisations et la contribution dues à raison des rémunérations payées au cours d'un mois par les employeurs occupant au moins cinquante salariés ainsi que par les administrations et les entreprises relevant du secteur public sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant ;
" b) Pour les employeurs occupant moins de cinquante salariés, les cotisations et la contribution dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.
" Les employeurs occupant moins de cinquante salariés peuvent, par dérogation à l'alinéa précédent, opter pour le versement mensuel dans les conditions prévues pour les employeurs occupant au moins cinquante salariés. "