Entrée en vigueur le 20 décembre 1998
1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Chaque versement de contribution est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur du revenu de remplacement mentionné au 3° du II de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 indiquant l'identité, le numéro d'identification de chaque bénéficiaire auprès de la caisse de prévoyance sociale, le montant et la nature de la prestation servie, la période au titre de laquelle la prestation se rapporte, le montant de la contribution due.
" Ce bordereau doit également être produit pour les bénéficiaires de revenus exonérés par application du décret prévu au 3° du II de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. "
2. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939, en vigueur à la date de la décision attaquée … L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1 re et 4 e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939 : L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation ( ) ; qu'en vertu de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 l'acquisition et la détention de certaines armes des 1 re et 4 e catégories peuvent être autorisées pour la pratique du tir sportif ; qu'aux termes de l'article 45 de ce dernier décret : Les bénéficiaires des autorisations venues à expiration doivent se dessaisir de leurs armes et munitions ( ) ;