Décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 avril 1999 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2001 |
Prochaine modification : | 22 août 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, et notamment son article 8-II ;
Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment ses articles 24 et suivants ;
Vu la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, et notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil national des transports du 22 janvier 1999 ;
Après avis des organismes professionnels,
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, annexé au présent décret, est approuvé.
Le décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de marchandises applicable aux envois de trois tonnes et plus pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique et le décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique sont abrogés ainsi que leur annexe.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
[…] devenu L. 212-1, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les articles 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et 22 du décret […] n° 99-269 du 6 avril 1999 et n° 2017-461 du 31 mars 2017 et prévoyant des plafonds d'indemnisation du préjudice subi par le consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, […]