Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
en vue du chargement ou du déchargement
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998.
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.
11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;
2. Pour les autres envois : de trente minutes.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
1. Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et n'excédant pas trente mètres cubes :
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;
c) De deux heures dans tous les autres cas ;
2. Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes :
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ;
c) De trois heures dans tous les autres cas.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les autres cas c) qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
Les durées telles qu'elles sont définies au 1 et au 2 ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
[…] AFFAIRES CONTENTIEUSES 7EME CHAMBRE PAGE 3 » L'exanération du fait d'un tiers (la Palice) s'applique et le dommage à prendre en compte est celui directement lié au val s -> CPF et ZURICH invoquent dans un premier temps la faute lourde puis dans un deuxième temps la faute inexcusable et danc implicitement seule cette demière e L'article L133-8 du code de cammerce étant d'ardre public et disposant que taut clause contraire est réputée nan écrite, l'article 11 sl. 5 du cantrat est de nu) effet + Aucune faute inexcusable, qui est d'une particuliére gravité, n'a été cammise.
[…] Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article 11 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, la société MAGNES & CO sollicite le paiement du complément de rémunération pour frais d'immobilisation des véhicules ;