Entrée en vigueur le 11 avril 1999
La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
[…] Vu l'article 19 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, […] Vu l'article 19 du décret n°99-269 du 6 avril 1999,
[…] Que dans le cas présent, il est question de demander un chèque 635 €, alors que pour une livraison en contre remboursement, le transporteur reçoit un chèque en règlement de la marchandise livrée, Qu'en particulier le contre – remboursement doit être spécifiquement demandé par le donneur d'ordre, comme le stipule l'article 19 du présent décret, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, seule étant demandée la récupération d'un chèque, Que la société EUROTRANS produit pour ce faire les justificatifs nécessaires aux débats ; Qu'en conséquence le tribunal Déclarera l'opposition de la société EUROTRANS recevable et bien fondée,