Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus.
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage.
[…] transporteur, le premier juge a rappelé les termes de l'article L.133-1 du code de commerce applicable au litige, et a relevé que si la société contestait sa responsabilité, […] fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance et n'a pas contesté les mentions apposées par le client sur la lettre de voiture, outre les termes de son courrier du 21 novembre 2016 indiquant qu'elle ne contestait pas qu'un de ses véhicules avait endommagé une marchandise confiée. […] que le premier juge a dit qu'en l'absence de convention d'indemnisation spécifique entre les parties, les conditions d'indemnisation prévues par le contrat-type du décret n°99-269 du 6 avril 1999 devaient s'appliquer au litige, […]
[…] Faute de contrat spécifique, les relations contractuelles entre la société F Y et la société des TRANSPORTS X sont gouvernée à titre supplétif par les dispositions du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, tel qu'il figure en annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999. C'est dans ces conditions que l'intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise, qui l'a condamnée à verser la somme de 10.869,90 €, laquelle correspond à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 21 de ce décret, lequel prévoit, pour l'indemnisation des pertes et avaries, […]
[…] Le transport relevait des dispositions du contrat type du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, dont l'article 21 dispose que, concernant le transport de matériel de plus de trois tonnes, la responsabilité du transporteur est limitée et déterminée de façon forfaitaire.
puissent être déclarées abusives sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les articles 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et 22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 ; 2°/ que, dans les matières régies de manière supplétive par des contrats-types de nature réglementaire, le déséquilibre significatif créé au détriment du consommateur ne peut être caractérisé, […]
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