Entrée en vigueur le 3 avril 1999
A l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.
En application des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut excéder les durées maximales suivantes :
[…] L'affaire a été débattue le 03 Avril 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de : […] Attendu que le décret n° 2002-156 du 24 décembre 2002 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants indique en son article 2 que dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2004; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article 3, alinéa 1 er , du décret n° 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants, […]
[…] pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat : que le décret n° 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels cafés restaurants (HCR) a expressément prévu que la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée à 43 heures dans les hôtels restaurants et qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà ; que ledit décret est applicable à tous les salariés de l'hôtellerie, […] la cour d'appel a manifestement violé les articles 1, 2 et 3 du décret n° 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels cafés restaurants, […]