Article 7 du Décret n°99-216 du 22 mars 1999
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 23 mars 1999

Pour remplir les missions définies à l'article 43-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.
Le conseil peut proposer à l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale les études qui lui paraissent de nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.
Il peut constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.
Entrée en vigueur le 23 mars 1999
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).