Décret n°99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux personnes qui prêtent leur concours à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juin 1999
Dernière modification : 15 août 2016

Commentaires2


1Droits De L'Homme Et Libertés Publiques - Cnil - Moyens. Fonctionnement.
M. Gérald Darmanin · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

En application de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, complété du décret n° 2011-1118 du 19 septembre 2011 modifiant le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours, le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle, lorsqu'il se consacre exclusivement à ses […] De plus, le montant brut de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 4 du décret n° 99-487 du 11 juin 1999 est fixé à 250 euros par demi-journée et à 250 euros par séance de travail.

 

2Newsletter du Droit de la Fonction publique de la semaine (09.03.2020)
www.athon-perez-avocat.com

[…] Décret n° 2020-186 du 2 mars 2020 modifiant l'article 4 du décret n° 99-487 du 11 juin 1999 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours

 

Décisions2


1Cour des comptes, Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), 19 mars 2012

— 

[…] Considérant toutefois que le collège de la CNIL, organe non doté de la personnalité morale, n'a pas compétence pour fixer le régime indemnitaire de ses membres ; que ce régime est réglé par le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la CNIL, complété par l'arrêté du 10 avril 2001, modifiant l'arrêté du 11 juin 1999 et prévoit que le président bénéficie d'une indemnité forfaitaire mensuelle, à l'exclusion d'autres indemnités par séance ou vacations réservées aux vice-présidents, membres ou rapporteurs de la CNIL ;

 

2CNIL, Décision du 14 octobre 2019, n° 53

— 

[…] Vu le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Article 4-2

Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut faire appel, pour la réalisation de missions, études et expertises, à des personnes extérieures appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent son concours sans renoncer à leur occupation principale.
Ces personnes extérieures perçoivent des indemnités forfaitaires ou mensuelles dont les modalités d'attribution et les montants sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget.

Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter