Décret n°99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux personnes qui prêtent leur concours à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 juin 1999 |
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| Dernière modification : | 15 août 2016 |
Commentaires • 3
Décisions • 2
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[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ; […] Considérant toutefois que le collège de la CNIL, organe non doté de la personnalité morale, n'a pas compétence pour fixer le régime indemnitaire de ses membres ; que ce régime est réglé par le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la CNIL, complété par l'arrêté du 10 avril 2001, modifiant l'arrêté du 11 juin 1999 et prévoit que le président bénéficie d'une indemnité forfaitaire mensuelle, à l'exclusion d'autres indemnités par séance ou vacations réservées aux vice-présidents, membres ou rapporteurs de la CNIL ;
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[…] Vu le décret n° 84-455 du 14 juin 1984 modifié fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l'Etat prévue au 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, complété par le décret n° 88-108 du 28 janvier 1988 ; […] Vu le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut faire appel, pour la réalisation de missions, études et expertises, à des personnes extérieures appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent son concours sans renoncer à leur occupation principale.
Ces personnes extérieures perçoivent des indemnités forfaitaires ou mensuelles dont les modalités d'attribution et les montants sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget.
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter