Article 3 du Décret n°99-487 du 11 juin 1999
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2011-379 du 7 avril 2011 - art. 3

Les membres de la commission autres que le président peuvent percevoir, pour chaque rapport présenté en séance plénière ou en séance de la formation restreinte, des vacations. Le nombre en est fixé par le président en fonction du temps nécessaire à la préparation du rapport. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 29 février 2020

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