Décret n°99-316 du 26 avril 1999
Article 12 du Décret n°99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/1999
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Version06/05/2001
Entrée en vigueur le 6 mai 2001
Modifié par : Décret n°2001-388 du 4 mai 2001 - art. 7 () JORF 6 mai 2001
Afin de moduler les tarifs afférents à la dépendance et aux soins, conformément aux dispositions mentionnées au second alinéa de l'article 7, le classement des résidents selon leur niveau de dépendance est réalisé par l'équipe médico-sociale de chaque établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. La convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles précise la périodicité de la révision de ce classement. Celle-ci est au moins annuelle.
Ledit classement est transmis, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.
En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale, composée d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un médecin du conseil général et d'un praticien-conseil d'une caisse d'assurance maladie, détermine à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir et le transmet aux deux autorités chargées de la tarification.
Un arrêté des ministre chargés des affaires sociales et de l'intérieur détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de ladite commission.
Ledit classement est transmis, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.
En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale, composée d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un médecin du conseil général et d'un praticien-conseil d'une caisse d'assurance maladie, détermine à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir et le transmet aux deux autorités chargées de la tarification.
Un arrêté des ministre chargés des affaires sociales et de l'intérieur détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de ladite commission.
Commentaires • 2
M. Alain Lambert, du group UC, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 3 février 2000
Alain Lambert attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article 12 du décret nº 99-316 du 26 avril 1999 qui impose aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes de classer leurs résidents par groupe " GIR " (groupes iso ressources) afin de moduler les tarifs qui leur seront imposés. […] Or, le second alinéa de l'article 2 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]
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Mme Brigitte Luypaert attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions de l'article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 qui impose aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes de classer leurs résidents par groupe " GIR " (groupes iso ressources) afin de moduler les tarifs qui leur seront imposés. […] Or, le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]
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