Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 133 () JORF 24 octobre 2003
Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie définie au précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des dépenses salariales afférentes aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques, telles qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédant la signature de la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Dans les établissements de santé gérant plusieurs activités d'accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans plusieurs budgets annexes prévus au b et d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, la contribution de l'assurance maladie à l'un de ces budgets annexes peut financer les charges de soins d'un autre.
Cependant, l'équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être réalisé à l'échéance de la première convention.
La présentation du compte administratif selon l'annexe 5 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 (article R. 314-162 du CASF) s'applique-t-elle aux budgets annexes EHPAD d'un établissement public de santé (EPS) ? Oui, malgré le fait que l'affectation des résultats ne s'effectue pas dans le cadre de l'article 50 du décret du 22 octobre 2003 (article R. 314-51 du CASF), mais conformément à l'article R. 714-3-50 du CSP. […] Peut-on fixer un prix de journée hébergement calculé en application de l'article 30-1 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 (art. […] Le compte administratif doit être enfin accompagné : - des documents mentionnés aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 janvier 2004 ; […]
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En effet, dans tous les cas de figure, les établissements conservent le niveau de ressources d'assurance maladie antérieur à la réforme, au travers du mécanisme de l'article 30 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié par le décret du 5 mai 2001, communément dénommé « clapet antiretour ». […]
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