Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
Article L312-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 32
Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations.
Les organismes pouvant procéder à l'évaluation mentionnée au premier alinéa du présent article sont accrédités par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par un organisme européen équivalent partie à l'accord multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, dans des conditions prévues par décret.
La Haute Autorité de santé établit le cahier des charges relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d'accréditation, auxquelles sont soumis les organismes chargés des évaluations. L'instance nationale d'accréditation vérifie le respect de la norme d'accréditation et du cahier des charges.
La Haute Autorité de santé peut informer l'instance nationale d'accréditation ou un organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a connaissance. L'instance nationale d'accréditation lui indique les mesures mises en œuvre à la suite de cette information.
En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 433-4 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation.
Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve de l'accréditation mentionnée au deuxième alinéa.
Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est chargée d'établir et de diffuser la procédure, le référentiel et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquels la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée.
Commentaires • 21
Introduit par la loi du n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et modifié par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles dispose que « dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code
Lire la suite…Décisions • 108
[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […]
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[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17 avril 2019, Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D.312-197, D.312-201 et D. 312202 ; Vu la procédure d'habilitation des organismes en charge de l'évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; Vu les décisions du directeur de l'ANESM n° 2012001 du 11 mai 2012 et n° D2014-11 du 9 juin 2014 ;
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3. HAS, décision n° 2019.0007/DC/MEV du 23 janvier 2019 du collège de la Haute Autorité de santé levant la suspension de l'habilitation pour l'évaluation externe des…
[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 23 janvier 2019, Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D.312-197, D.312-201 et D. 312-202 ; Vu la procédure d'habilitation des organismes en charge de l'évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
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La loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, et plus précisément son article 75 codifié à l'article L. 312-8 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), a réformé les évaluations des ESSMS : nouveau rythme calendaire (quinquennal), procédure confiée à la Haute autorité de santé (HAS), fusion des évaluations internes […] En effet, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 52 du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2022 qui prévoyait l'obligation pour les organismes évaluateurs d'être accrédités – et non plus seulement habilités – par le Comité français d'accréditation (COFRAC) au motif qu'il constituait un cavalier législatif[4].
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