Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 32
Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations.
Les organismes pouvant procéder à l'évaluation mentionnée au premier alinéa du présent article sont accrédités par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par un organisme européen équivalent partie à l'accord multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, dans des conditions prévues par décret.
La Haute Autorité de santé établit le cahier des charges relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d'accréditation, auxquelles sont soumis les organismes chargés des évaluations. L'instance nationale d'accréditation vérifie le respect de la norme d'accréditation et du cahier des charges.
La Haute Autorité de santé peut informer l'instance nationale d'accréditation ou un organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a connaissance. L'instance nationale d'accréditation lui indique les mesures mises en œuvre à la suite de cette information.
En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 433-4 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation.
Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve de l'accréditation mentionnée au deuxième alinéa.
Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est chargée d'établir et de diffuser la procédure, le référentiel et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquels la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée.
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Lire la suite…En effet, fondée sur l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, cette évaluation prend la forme d'un audit externe que réalise un organisme évaluateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAQ) en référence à la norme ISO 17020 « Évaluation de la conformité - Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection » puis habilité par la Haute autorité de santé (HAS). […] Pourtant, en la matière, la seule obligation réside, en vertu de l'article D. 312-200, dans la remise du rapport à l'organisme gestionnaire et à la HAS. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles L. 312-8 et D. 312-206 du code de l'action sociale et des familles ;
[…] Vu les articles L.161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.312-8, D.312-197, D.312-201 et D.312- 202 ;
[…] Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D.312-197, D.312-201 et D.
Application par la jurisprudence Nota bene — D241-37 CJPM renvoie, pour l'évaluation des services/établissements de la PJJ, au régime de l'article L. 312-8 du CASF, de sorte que les juges y font surtout référence de manière incidente pour vérifier que ces structures sont régulièrement évaluées, sans impact direct sur la culpabilité ou la peine du mineur. En pratique, l'invocation du texte sert plutôt dans des contentieux de régularité/organisation du service (autorisations, contrôles, rapports d'évaluation) qu'au soutien de nullités de procédure pénale.
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