Article 12-1 du Décret n°2001-252 du 22 mars 2001
Article 12
Article 13

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article 6-1 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné à l'alinéa précédent.
Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
Cet avis est également publié au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au bulletin des décisions réglementaires fédérales mentionné aux articles L. 131-20 et L. 131-21 du code du sport ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs participe avec voix délibérative.
L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux neuvième et dixième alinéa.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

NOTA


NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 8 : Le troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été déclassé et n'est abrogé qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport.

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