Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 3
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, assure, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter :
- tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ;
- tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur.
Dans ce cadre, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation des éléments mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
[…] 46-07 […] Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 susvisée : « Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, […] Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : « Le préfet assure, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : « Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés » ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées à celles des articles 7 et 8 du même décret, que c'est le préfet de département qui instruit les demandes pour le compte de la commission nationale de désendettement, que celle-ci, […]
[…] Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; […] X soutient qu'il a repris l'exploitation de ses parents, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il entrerait dans l'une des catégories de bénéficiaires énoncées aux articles 1 et 2 du décret 99-469 du 4 juin 1999 ; Considérant qu'en instituant, par son article 7, un délai de deux mois pour répondre à la demande du préfet de produire tous les documents nécessaires à l'appréciation de la situation du demandeur et permettant notamment d'établir que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2, […]