Décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 juin 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
Commentaires • 62
Décisions • +500
—
[…] Attendu que l'aptitude du débiteur à bénéficier des dispositions de l'article 100 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, de l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 portant loi de finances rectificative pour 1998, et du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, invoquées par la SARL Société INVESTISSEMENT GESTION dans son dire du 27 avril 2004, constitue un moyen de fond tiré de l'exigibilité de la créance et de l'insaisissabilité provisoire du bien saisi, et que dès lors la voie de recours ouverte à l'encontre du jugement du 17 mai 2004, […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour l'EARL LES VERGERS DU MAINE, dont le siège est à XXX, par M e Clement ; l'EARL LES VERGERS DU MAINE demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé le 14 avril 2009 à l'encontre de la décision du 16 février 2009 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclarée inéligible au bénéfice du dispositif de désendettement instauré par le décret du 4 juin 1999; […] Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, notamment l'article 7 ;
Vu l'article 44 modifié de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment l'article 10 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment l'article 41,
1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ;
2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes :
- être pupille de la nation ;
- être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ;
- être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ;
- être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement.
Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité.
Sont également déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité, les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
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