Décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 juin 1999 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, notamment l'article 7 ;
Vu l'article 44 modifié de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment l'article 10 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment l'article 41,
1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ;
2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes :
- être pupille de la nation ;
- être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ;
- être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ;
- être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement.
Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité.
Sont également déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité, les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
Créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ce dispositif prévoit la négociation d'un plan d'apurement entre les créanciers et le débiteur qui rencontre de graves difficultés économiques et financières, le rendant incapable de faire face à son passif. […]