Entrée en vigueur le 7 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
I.-Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de région, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après, le directeur interrégional de la mer est chargé d'animer, de mettre en oeuvre et de coordonner les politiques du travail, de l'emploi maritime des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance. Il participe à la mise en oeuvre de la politique de la formation professionnelle et de l'action sociale. Il apporte son concours à l'évaluation de ces politiques.
Dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département et selon les modalités définies à l'article 3 du décret du 19 février 1997 susvisé, le directeur interrégional coordonne les actions de la direction interrégionale de la mer avec celles des directions départementales des affaires maritimes en matière de régime du travail des marins ; il apporte l'appui technique de ses services à ces dernières.
Sur sa demande, le directeur interrégional bénéficie du concours des services interdépartementaux ou départementaux des affaires maritimes.
II.-Dans le cadre des directives du ministre chargé des gens de mer, le directeur interrégional :
1° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail maritimes ;
2° Outre les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les lois et règlements en matière de régime du travail des marins, notamment en matière de règlement des conflits collectifs du travail, il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le ministre.
En effet, ceux-ci ont des responsabilités particulières, aux termes de l'article 7 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, modifiée par les lois n°s 90-602 du 12 juillet 1990, 96-151 du 26 février 1996, 92-1336 du 16 décembre 1992 et 2001-43 du 16 janvier 2001 qui dispose : " sera puni d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement tout armateur ou propriétaire de navire qui fait naviguer ou tente de faire naviguer un navire sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité. […] Dans le même esprit, […]
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