Article 2 du Décret n°99-787 du 13 septembre 1999
Article 1
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de la prime prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni. Sauf dérogation prévue par un arrêté pris dans les conditions mentionnées au premier alinéa, il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

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Décisions23

1Tribunal administratif de Nancy, 10 avril 2012, n° 1001284Annulation

[…] 36-05-04-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, […] qu'aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 : « (…) Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. (…) » ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2016, n° 1515366Rejet

[…] — le décret n°99-787 du 13 septembre 1999, […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 susvisé : « Dans la limite des crédits disponibles, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile de retraite peut être allouée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : « (…) Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni (…) » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 24 septembre 2013, n° 1007918Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service » ; […] et, d'autre part, des pouvoirs d'enquête et d'investigation exercés sous le contrôle de l'autorité judiciaire » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°99-787 du 13 septembre 1999 susvisé : « Dans la limite des crédits disponibles, […]

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