Article 2 du Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnelAbrogé

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Version01/09/2001
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1653 du 28 décembre 2010 - art. 1

I.-L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis à la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, par le préfet du département dans lequel le demandeur envisage de pratiquer principalement son activité ou, le cas échéant, par l'autorité compétente définie par le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé.

II.-La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche à pied doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Fournir la description de son projet professionnel mentionnant notamment les animaux marins qu'elle envisage de pêcher, le volume qu'elle envisage de prélever ainsi que les gisements sur lesquels elle envisage de pêcher ;

2° Justifier de son affiliation à un régime de protection sociale correspondant à son activité ;

3° Justifier de sa capacité professionnelle dans les conditions définies au III ou au IV.

III.-Le demandeur d'un premier permis de pêche à pied justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation. Si, lors du dépôt de sa demande de permis de pêche, ce stage n'a pas encore été effectué, le permis peut être délivré et renouvelé une fois sous la condition que l'intéressé s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans les deux ans qui suivent la date de délivrance du permis national.

Le stage de formation est assuré par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 2 du décret du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et du ministre chargé de la mer, pris après avis du ministre chargé de l'éducation nationale, précise le contenu des formations conduisant à la capacité professionnelle " pêche à pied ".

IV.-La capacité professionnelle pour obtenir un premier permis de pêche à pied est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes, aux professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 susvisée, à celui exigé en application du présent article. Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette exigence n'est pas requise lorsque la formation est réglementée dans l'Etat membre d'origine. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées à l'article 1er et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

V.-Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche, le professionnel doit :

1° Remplir les conditions prévues au II et au III ou, le cas échéant, au IV, à l'exception de l'obligation de fournir la description de son projet professionnel si celui-ci n'a pas changé et de justifier de sa capacité professionnelle s'il a obtenu son premier permis avant le 1er janvier 2011 ;

2° Avoir satisfait l'année précédant sa demande aux obligations prévues au 1° de l'article 4 du présent décret.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes précise les conditions de délivrance du permis de pêche à pied professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions6


1Tribunal administratif de Poitiers, 6 octobre 2011, n° 1001060
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la délibération n° 3/2008 en date du 16 juillet 2008 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes, […] s'exerce conformément aux dispositions du décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 susvisé, […] qu'aux termes de l'article 2 de cette même délibération : « Champ d'application / 2.1 – Licence pour la pêche maritime à pied à titre professionnel / Il est institué une licence spéciale pour la pêche à pied à titre professionnel des animaux marins sur le littoral du département de la Charente-Maritime. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 23 janvier 2015, n° 1203146
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2001-426 du 11 mai 2001 alors en vigueur : « I.-L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis à la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, par le préfet du département dans lequel le demandeur envisage de pratiquer principalement son activité (…) / II.-La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche à pied doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Fournir la description de son projet professionnel mentionnant notamment les animaux marins qu'elle envisage de pêcher, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 23 janvier 2015, n° 1203150
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 alors en vigueur : « I.-L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis à la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, par le préfet du département dans lequel le demandeur envisage de pratiquer principalement son activité (…) / II.-La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche à pied doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Fournir la description de son projet professionnel mentionnant notamment les animaux marins qu'elle envisage de pêcher, […]

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