Entrée en vigueur le 23 novembre 2001
Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.
Pour les magistrats recrutés au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.
[…] Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, […] les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; qu'aux termes du onzième alinéa de cet article : (…) Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre du présent article sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement (…) ; que l'article 6 du décret du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance cité ci-dessus prévoit que les magistrats en cause sont classés, lors de leur nomination, […]
[…] Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ; […] Considérant que selon l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, créant deux nouvelles voies de recrutement par concours des magistrats judiciaires, […] qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 novembre 2001 : Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 6 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, […]
[…] – le jugement est mal fondé : la décision attaquée du 7 février 2012 procède de l'application de dispositions réglementaires qui – limitant à six années la reprise d'ancienneté des magistrats issus des concours complémentaires – constitue une discrimination liée à l'âge, en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du […] – le décret n°2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. ;