Article 5 du Décret n°2002-88 du 17 janvier 2002
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 28 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1119 du 25 août 2021 - art. 5

Le conseil de l'ordre se réunit sur convocation de son président. Il donne son avis sur les nominations ou promotions dans l'ordre, ainsi que sur la discipline des membres de l'ordre. Il est consulté sur tout projet de modification des statuts et règlements de l'ordre, ainsi que sur toutes les questions que son président soumet à son examen.
Le quorum exigé pour que le conseil de l'ordre délibère valablement est de sept membres. Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, le cas échéant, du président de séance désigné est prépondérante.

Entrée en vigueur le 28 août 2021

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