Article 3 du Décret n°2000-241 du 13 mars 2000
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

Modifié par : Conseil d'Etat 219863, 219864, 219865, 220314, 220006, 221066, 221067, 221068 2001-05-09 Gloriod inédit

Les taux moyens annuels de l'indemnité spéciale de fonctions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Le montant de l'indemnité effectivement perçu par un agent au titre d'une année déterminée ne peut excéder le double du taux moyen annuel. Ce montant est déterminé, d'une part, en fonction des contraintes liées au service d'affectation et au niveau de responsabilité et, d'autre part, en fonction de la manière de servir.
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 6 décembre 2014

NOTA

Par décision n s 229863,219864,219865,220314,220906,221066,221067 et 221068 du 9 mai 2001, le Conseil d'Etat a annulé les décrets n° 2000-239, n° 2000-240 et 2000-241 du 13 mars 2000 en tant qu'ils prévoient qu'ils prennent effet le 1er janvier 2000.

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