Article 8 du Décret n°2000-326 du 12 avril 2000
Article 2

Entrée en vigueur le 14 avril 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Entrée en vigueur le 14 avril 2000
Sortie de vigueur le 3 décembre 2015

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Décisions35

1Cour administrative d'appel de Versailles, 14 mai 2008, n° 06VE02156Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, […] qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « […] La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 juin 1946 modifié par l'article 8 du décret du 3 mai 2002 pris en application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 : « le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 8 novembre 2012, 11VE03574, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 8 du décret du 24 novembre 1983 ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

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3Tribunal administratif de Pau, 7 décembre 2010, n° 1001952Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, M me X, ne peut utilement invoquer une violation des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, auxquelles ont été substituées, en tout état de cause, […]

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