Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8
Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation.
[…] N° 1500044 2 - les dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent sont remplies ; - le logement comporte des ouvertures vers l'extérieur, dispose de toutes les commodités sanitaires et est conforme aux prescriptions du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental ; - le volume du studio est de 31,85 m 3 , soit un volume habitable au moins égal à 20 m3 comme le prévoit l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - ils ont acquis ce studio sans savoir qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'habitation ; - les dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent sont remplies ;
[…] — malgré le délai anormalement long, elle ne se trouve pas dans une situation d'urgence en l'absence notamment de suroccupation du logement social qu'elle occupe, au sens des articles R.822-25 du code de la construction et de l'habitation et 4 alinéa 1er du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
[…] Or la requérante n'établit pas occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. […]
Par la suite, l'article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 a considéré comme indécent tout logement dont la superficie était inférieur à 9m² ou à un volume habitable de 20m3. Tel été le cas. Dans ces conditions, après lui avoir délivré par lettre recommandée reçue le 10 janvier 2012 un congé motivé par la taille insuffisante du logement, les bailleurs ont assigné le locataire en validation du congé, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.
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