Article 3 du Décret n°2000-756 du 1 août 2000
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 6 août 2000

Les montants mensuels des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs mentionnés à l'article 1er sont fixés par le Premier ministre, sur proposition du parlementaire ou de la personnalité chargé de mission, dans la limite d'un taux maximal mensuel égal à 65 % du traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 664.
Entrée en vigueur le 6 août 2000

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