Article 1 du Décret n°2000-993 du 12 octobre 2000
Article 2

Entrée en vigueur le 14 octobre 2000

Peut donner lieu à rémunération pour services rendus la fourniture par les services du ministère des affaires étrangères, à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics autres que l'Etat, des prestations suivantes :
1° Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de publications, documents ou données élaborés par les services de ce ministère, quel que soit le support utilisé ;
2° Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;
3° Utilisation de services électroniques ou télématiques.
Entrée en vigueur le 14 octobre 2000

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Décision1

1CADA, Avis du 11 mars 2010, ministre des affaires étrangères et européennes (service central d'état civil), n° 20100888

[…] Elle rappelle ensuite qu'en vertu de l'article L. 213-1 du code du patrimoine, les archives publiques tels que les actes d'état civil sont communicables selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. […] En l'espèce, la commission constate que l'arrêté du 14 avril 2008 sur lequel se fonde l'administration n'est pas un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget qui dérogerait à l'arrêté du 1 er octobre 2001, mais un arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes, pris sur le fondement du décret n° 2000-993 du 12 octobre 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par ce ministère. […]

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